Focus sur les zones préférentielles pour la renaturation et les évaluations environnementales
Agence d'urbanisme et d'aménagement Toulouse aire métropolitaine

Focus sur les zones préférentielles pour la renaturation et les évaluations environnementales

Focus sur les zones préférentielles pour la renaturation et les évaluations environnementales

L’AUAT partage un décryptage du décret n°2022-1673 du 27 décembre 2022 portant diverses dispositions relatives à l’évaluation environnementale des actions ou opérations d’aménagement et aux mesures de compensation des incidences des projets sur l’environnement.

Le décret n°2022-1673 du 27 décembre 2022 permet de préciser les articles 197 et 214 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. Il définit la localisation des zones préférentielles pour la renaturation dans les SCoT et PLU. Le décret précise également la manière dont les mesures de compensation écologiques sont mises en œuvre au sein de ces zones. Enfin, il prévoit que l’étude d’impact des opérations d’aménagement intègre les conclusions d’une étude d’optimisation de la densité des constructions et de potentiel de développement des énergies renouvelables. 

Ce que dit la loi

Identification des zones préférentielles pour la renaturation

Les mesures de compensations visent à compenser un dommage provoqué par un projet d’aménagement sur le milieu naturel, lorsque les impacts n’ont pu être suffisamment évités et réduits. En ce sens, l’article L. 163-1 du code de l’environnement indique que « Les mesures de compensation sont mises en oeuvre en priorité sur le site endommagé ou, en tout état de cause, à proximité de celui-ci afin de garantir ses fonctionnalités de manière pérenne. » Cet article a été complété par la loi Climat et résilience (article 197), indiquant que « les mesures de compensation doivent être mises en oeuvre en priorité au sein des zones de renaturation préférentielle identifiées par les SCoT et par les OAP (Orientations d’Aménagement et de Programmation) portant sur des secteurs à renaturer, lorsque le projet le permettent. »

Contenu des études d’impact des actions et opérations d’aménagement

L’article L. 300-1 du code de l’urbanisme indique que les actions et opérations d’aménagement « ont pour objets de mettre en oeuvre un projet urbain, une politique locale de l’habitat, d’organiser la mutation, le maintien, l’extension ou l’accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d’enseignement supérieur, de lutter contre l’insalubrité et l’habitat indigne ou dangereux, de permettre le recyclage foncier ou le renouvellement urbain, de sauvegarder, de restaurer ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels, de renaturer ou de désartificialiser des sols, notamment en recherchant l’optimisation de l’utilisation des espaces urbanisés et à urbaniser. »

L’article 214 de la loi Climat et résilience a créé un nouvel article L. 300-1-1 du code de l’urbanisme qui introduit l’obligation pour les actions et opérations d’aménagement soumises à évaluation environnementale de réaliser :

  • une étude de faisabilité sur le potentiel de développement en énergies renouvelables de la zone, en particulier sur l’opportunité de la création ou du raccordement à un réseau de chaleur ou de froid ayant recours aux énergies renouvelables et de récupération,
  • une étude d’optimisation de la densité des constructions dans la zone concernée, en tenant compte de la qualité urbaine ainsi que de la préservation et de la restauration de la biodiversité et de la nature en ville.

Ce que précise le décret

Identification des zones préférentielles pour la renaturation

Le décret précise, pour les mesures de compensation mises en oeuvre sur les sites endommagés, qu’en cas d’impossibilité et en respectant le principe de proximité, elles sont réalisées prioritairement dans les zones de renaturation préférentielle identifiées dans les SCoT et les OAP, dès lors qu’elles sont compatibles avec les orientations de renaturation de ces zones et que leurs conditions de mise en oeuvre sont techniquement et économiquement acceptables.

Ces précisions permettent ainsi de :

  • lever la difficulté d’une double priorisation entre site endommagé et zones de renaturation préférentielle ;
  • mettre en évidence l’articulation entre la planification et les mesures de compensation. Les zones de renaturation préférentielles, peuvent être identifiées dans les DOO (Document d’Orientation et d’Objectifs) des ScoT, par la transformation des sols artificialisés en non artificialisés mais également dans les OAP des PLU, en précisant les modalités de mise en oeuvre des projets de désartificialisation et de renaturation dans ces secteurs. Elles peuvent être délimitées dans les pièces graphiques.

Contenu des études d’impact des actions et opérations d’aménagement

Le décret vient compléter le contenu de l’étude d’impact. Ainsi, les études d’impact des actions et opérations qui relèvent de l’article L. 300-1-1 du code de l’urbanisme, doivent comprendre en outre :

  • les conclusions de l’étude de faisabilité sur le potentiel de développement en énergies renouvelables de la zone ainsi qu’une description de la façon dont il en est tenu compte ;
  • les conclusions de l’étude d’optimisation de la densité des constructions dans la zone concernée ainsi qu’une description de la façon dont il en est tenu compte.

Ces dispositions sont applicables aux actions et aux opérations d’aménagement pour lesquelles la première demande d’autorisation faisant l’objet d’une évaluation environnementale a été déposée à compter du 29 décembre 2022, date d’entrée en vigueur du décret.

Pour les opérations d’aménagement faisant l’objet d’une zone d’aménagement concerté, ces dispositions sont applicables seulement si la participation du public par voie électronique, préalable à la création de la zone d’aménagement, a été ouverte à compter de l’entrée en vigueur du présent décret. Si l’opération a fait l’objet d’une première demande avant cette date, ces dispositions ne sont pas applicables.

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