La territorialisation des objectifs de gestion économe de l’espace et de lutte contre l’artificialisation des sols
Agence d'urbanisme et d'aménagement Toulouse aire métropolitaine

La territorialisation des objectifs de gestion économe de l’espace et de lutte contre l’artificialisation des sols

La territorialisation des objectifs de gestion économe de l’espace et de lutte contre l’artificialisation des sols

L’AUAT partage des décryptages de l’actualité juridique sur des enjeux particulièrement importants pour les collectivités et leurs documents d’urbanisme. C’est le cas du décret n° 2023-1097 du 27 novembre 2023 relatif à la mise en oeuvre de la territorialisation des objectifs de gestion économe de l’espace et de lutte contre l’artificialisation des sols.

Pour l’essentiel, ce décret précise les modalités de mise en oeuvre de la territorialisation attendue par les Schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET) en tenant compte des spécificités locales et sans obligation d’objectifs chiffrés d’artificialisation à l’échelle infrarégionale. Ce décret revient également sur la possibilité de mutualiser des projets d’envergure régionale et sur l’impossibilité de refuser une autorisation d’urbanisme dont le document d’urbanisme répond aux objectifs de la loi Climat et résilience.

Pour aller plus loin legifrance.gouv.fr.

Les critères pour la territorialisation

Rappel de la loi

Pour rappel, la loi Climat et résilience fixe un objectif national d’absence de toute artificialisation nette des sols en 2050, décliné par un objectif de réduction du rythme de l’artificialisation par tranche de dix années. Pour la première tranche (2021-2031), ce rythme est traduit par un objectif de réduction de la consommation d’ENAF par rapport à la consommation effective de ces espaces observée au cours des dix années précédentes.

Sur cette première période, les SRADDET doivent décliner leurs objectifs au niveau infrarégional, qui sont euxmêmes territorialisés dans les documents de planification.

Apports du décret

Tenant compte de l’article R. 4251-3 du code général des collectivités territoriales, il est attendu du rapport d’objectifs du SRADDET de tenir compte des efforts passés mais également de certaines spécificités locales telles que les enjeux des communes littorales ou de montagne et plus particulièrement de ceux relevant des risques naturels prévisibles ou du recul du trait de côte.

Par ailleurs, le présent décret ne prévoit plus la fixation obligatoire d’une cible chiffrée d’artificialisation à l’échelle infrarégionale dans les règles générales du SRADDET. Plus généralement, toute règle prise pour contribuer à l’atteinte des objectifs dans ce domaine pourra toujours être déclinée entre les différentes parties du territoire régional identifiées par la région le cas échéant, en tenant compte nécessairement des périmètres d’un ou de plusieurs schémas de cohérence territoriale (SCoT) existants.

La déclinaison territoriale évolue également pour tenir compte de la surface minimale de consommation communale d’ENAF instituée par la loi du 20 juillet 2023. Elle doit également permettre de soutenir la capacité pour les territoires littoraux exposés au recul du trait de côte, de mener des projets de recomposition spatiale en tenant compte des relocalisations rendues nécessaires par son évolution.

La mutualisation des projets

Apports du décret

Le décret vient permettre par ailleurs, de mutualiser la consommation ou l’artificialisation induite par certains projets d’envergure régionale, qui seront listées dans le fascicule des règles du schéma.

De plus, concernant l’équilibre entre la lutte contre l’artificialisation des sols et la préservation des espaces dédiés aux activités agricoles, la région doit veiller, dans le contenu du fascicule de règles, à conserver une part d’artificialisation des sols pour une liste de projets de construction ou d’extension nécessaire aux activités agricoles.

Ce principe permet de mieux prendre en compte cet enjeu après 2031. Pour la première tranche (2021-2031), les constructions ou installations à destination d’exploitation agricole qui sont réalisées dans les espaces agricoles ou naturels ne sont pas, dans la plupart des cas comptabilisées dans la consommation d’ENAF.

L’impossibilité de refuser une autorisation d’urbanisme dont le document d’urbanisme répond aux objectifs de la loi Climat et résilience

Apports du décret

Enfin, le décret rappelle qu’une autorisation d’urbanisme conforme aux prescriptions d’un document d’urbanisme en vigueur et ayant fixé des objectifs chiffrés de lutte contre l’artificialisation des sols en application de la loi Climat et résilience, ne peut être refusée au motif qu’elle serait de nature à compromettre le respect de ces objectifs. Ce principe est notamment valable pour les autorisations d’urbanisme accordées à des projets agricoles.

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