Les modalités d'évaluation et de suivi de l'artificialisation des sols
Agence d'urbanisme et d'aménagement Toulouse aire métropolitaine

Les modalités d’évaluation et de suivi de l’artificialisation des sols

Les modalités d’évaluation et de suivi de l’artificialisation des sols

L’AUAT partage des décryptages de l’actualité juridique sur des enjeux particulièrement importants pour les collectivités et leurs documents d’urbanisme. C’est le cas du décret n° 2023-1096 du 27 novembre 2023 relatif à l’évaluation et au suivi de l’artificialisation des sols.

Pour l’essentiel, ce décret revient sur la nomenclature de l’artificialisation des sols parue dans le décret n°2022-763 du 29 avril 2022 et faisant l’objet d’une censure partielle du Conseil d’État du 4 octobre 2023 pour manque de précision dans les seuils de référence de la nomenclature de l’artificialisation. Ce décret vient préciser les catégories et les seuils de référence. Le contenu du rapport relatif à l’artificialisation y est également détaillé.

Pour aller plus loin : legifrance.gouv.fr.

La nomenclature des sols

Rappel de l'ancien décret

Pour rappel, le décret n° 2022-763 du 29 avril 2022 venait en application de la loi du 22 août 2021 définir la nomenclature de l’artificialisation des sols pour la fixation et le suivi des objectifs dans les documents de planification et d’urbanisme.

L’article R. 101-1 du code de l’urbanisme indique en particulier qu’afin de mesurer le solde d’artificialisation nette des sols à l’échelle des documents de planification et d’urbanisme, les surfaces sont qualifiées comme artificialisées ou non artificialisées selon les catégories d’une nomenclature annexée au décret. Ces surfaces sont appréciées compte tenu de l’occupation des sols observée qui résulte à la fois, de leur couverture mais également de leur usage.

Cette nomenclature était alors déclinée en 8 classes, catégorisées en 5 classes artificialisées et 3 classes non artificialisées (voir tableau ci-dessous).

Apports du nouveau décret

Le décret n° 2023-1096 du 27 novembre 2023 vient remplacer la précédente nomenclature (annexée à l’article R.101-1 du code de l’urbanisme) afin de mieux répondre aux enjeux de préservation et de restauration de la nature en ville, du renouvellement urbain et de développement des énergies renouvelables.

Le texte précise que la qualification des surfaces est seulement attendue pour l’évaluation du solde d’artificialisation nette des sols (flux) dans le cadre de la fixation et du suivi des objectifs des documents de planification et d’urbanisme. La nomenclature compte désormais 10 classes, catégorisées en 5 classes artificialisées et 5 classes non artificialisées (voir tableau page suivante).

Pour les surfaces artificialisées :
– les anciennes catégories 3° et 4° sont fusionnées et deviennent la nouvelle catégorie 3 ;
– la 5° catégorie élargie la notion de surfaces « en chantier ou en état d’abandon » à l’ensemble des catégories 1° à 4° ;

Pour les surfaces non artificialisées :
– la 7° catégorie inclut les « surfaces à usage de cultures dont les sols sont soit arables ou végétalisés (agriculture), y compris si ces surfaces sont en friche, soit recouverts d’eau (pêche, aquaculture, saliculture) ;
– l’ancienne catégorie 8° est scindée en deux nouvelles catégories 8°, concernant les surfaces dont les sols sont végétalisés et à usages agricoles ; et 9°, concernant les surfaces dont les sols sont végétalisés et qui constituent un habitat naturel ;
– la 10° regroupe les surfaces dont les sols sont végétalisés et qui n’entrent pas dans les autres catégories.

Il faut ainsi comprendre que sont désormais qualifiées comme non artificialisées et sous certaines conditions :

• les surfaces dont les sols sont végétalisés et à usage de parc ou de jardin public. Elles peuvent être qualifiées comme des surfaces relevant des catégories 9° ou 10° à partir des mêmes seuils de référence applicables ;


• les surfaces d’agriculture urbaine et les surfaces boisées ou arbustives dans l’espace urbain. Le décret confirme que les surfaces à usage de culture agricole, et qui sont en friche, sont bien qualifiées comme étant non artificialisées ;


• les surfaces végétalisées sur lesquelles seront implantées des installations de panneaux photovoltaïques qui respectent les critères fixés par l’article 194 de la loi du 22 aout 2021, dès lors :
– qu’elles n’affectent pas durablement les fonctions écologiques du sol, en particulier ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques ainsi que son potentiel agronomique,
– que le cas échéant, que l’installation n’est pas incompatible avec l’exercice d’une activité agricole ou pastorale sur le terrain sur lequel elle est implantée.

Elles peuvent être qualifiées en fonction de leur usage comme des surfaces relevant des catégories 6°, 7° ou 10°. Les modalités de mise en oeuvre sont définies dans le décret n°2023-1408 du 29 décembre 2023.

La nomenclature des sols

Rappel de l'ancien décret

Catégories de surfaces
Surfaces artificialisées1° Surfaces dont les sols sont imperméabilisés en raison du bâti (constructions, aménagements, ouvrages ou installations).
2° Surfaces dont les sols sont imperméabilisés en raison d'un revêtement (artificiel, asphalté, bétonné, couvert de pavés ou de dalles).
3° Surfaces partiellement ou totalement perméables dont les sols sont stabilisés et compactés ou recouverts de matériaux minéraux.
4° Surfaces partiellement ou totalement perméables dont les sols sont constitués de matériaux composites (couverture hétérogène et artificielle avec un mélange de matériaux non minéraux).
5° Surfaces à usage résidentiel, de production secondaire ou tertiaire, ou d'infrastructures notamment de transport ou de logistique, dont les sols sont couverts par une végétation herbacée, y compris si ces surfaces sont en chantier ou sont en état d'abandon.
Surfaces non artificialisées6° Surfaces naturelles qui sont soit nues (sable, galets, rochers, pierres ou tout autre matériau minéral, y compris les surfaces d'activités extractives de matériaux en exploitation) soit couvertes en permanence d'eau, de neige ou de glace.
7° Surfaces à usage de cultures, qui sont végétalisées (agriculture, sylviculture) ou en eau (pêche, aquaculture, saliculture).
8° Surfaces naturelles ou végétalisées constituant un habitat naturel, qui n'entrent pas dans les catégories 5°, 6° et 7°.

Apports du nouveau décret

Catégories de surfacesExemples (non exhaustifs)Seuil de référence (*)
Surfaces artificialisées1° Surfaces dont les sols sont imperméabilisés en raison du bâti (constructions, aménagements, ouvrages ou installations).Bâtiment (y compris ceux agricoles, informels)…Supérieur ou égal à 50 m2 d'emprise au sol
2° Surfaces dont les sols sont imperméabilisés en raison d'un revêtement (artificiel, asphalté, bétonné, couvert de pavés ou de dalles).Parking goudronné, route goudronnée…Supérieur ou égal à 2 500 m2 d'emprise au sol ou de terrain
3° Surfaces partiellement ou totalement perméables dont les sols sont stabilisés et compactés ou recouverts de matériaux minéraux, ou dont les sols sont constitués de matériaux composites (couverture hétérogène et artificielle avec un mélange de matériaux non minéraux).Voie ferrée (rails et ballast), chemins, décharge…
4° Surfaces à usage résidentiel, de production secondaire ou tertiaire, ou d'infrastructures notamment de transport ou de logistique, dont les sols sont couverts par une végétation herbacée (**).Pelouses de jardin résidentiel, aux abords d’une infrastructure de transport, d’une industrie, d’une zone commerciale, de bureaux…
5° Surfaces entrant dans les catégories 1° à 4°, qui sont en chantier ou en état d'abandon.Friches bâties, bases chantier, constructions ou aménagements en cours…
Surfaces non artificialisées6° Surfaces naturelles dont les sols sont soit nus (sable, galets, rochers, pierres ou tout autre matériau minéral, y compris les surfaces d'activités extractives de matériaux en exploitation) soit couverts en permanence d'eau, de neige ou de glace.Plan d’eau, cours d’eau, canal, étang, lac, plage, carrière en exploitation, glacier…
7° Surfaces à usage de cultures dont les sols sont soit arables ou végétalisés (agriculture), y compris si ces surfaces sont en friche, soit recouverts d'eau (pêche, aquaculture, saliculture).Champ agricole, marais salant…
8° Surfaces dont les sols sont végétalisés et à usage sylvicole.Forêt…
9° Surfaces dont les sols sont végétalisés et qui constituent un habitat naturel.Prairies, tourbières…
10° Surfaces dont les sols sont végétalisés et qui n'entrent pas dans les catégories précédentes.Parc ou jardin urbain boisé
(*) Les infrastructures linéaires sont qualifiées à partir d’une largeur minimale de cinq mètres.
(**) Une surface végétalisée est qualifiée d’herbacée dès lors que moins de 25% du couvert végétal est arboré .

Les seuils de référence

Rappel de l'ancien décret

Le décret n°2022-763 du 29 avril 2022, renvoyait à une occupation effective mesurée à l’échelle de polygones dont la surface est définie en fonction de seuils de référence précisés par arrêté du ministre chargé de l’urbanisme selon les standards du CNIG.

Apports du nouveau décret

L’occupation effective est mesurée à l’échelle de polygones dont la surface est définie par des seuils de référence présentés dans la nomenclature, s’appuyant sur les standards du Conseil national de l’information géolocalisée :
– supérieure ou égale à 50 m2 d’emprise au sol pour le bâti (catégorie 1°) ;
– supérieure ou égale à 2 500 m2 pour les autres catégories de surface.

Le décret précise également que :
– les infrastructures linéaires sont appréciées à partir de 5 mètres ;
– les surfaces végétalisées doivent présenter au moins 25 % de boisement pour qu’elles ne soient pas seulement considérées comme herbacées ;

Il est par ailleurs rappelé que cette nomenclature, qui permet d’apprécier la qualification des sols en artificialisés ou non artificialisés, ne s’applique pas pour les objectifs de la première tranche de dix ans (2021-2031), durant laquelle les objectifs porteront uniquement sur la réduction de la consommation d’Espaces naturels, agricoles et forestiers (ENAF).

L’observatoire de l’artificialisation est à l’échelle du territoire national, la plateforme de référence pour l’accès dématérialisé aux données sur la consommation d’ENAF et sur l’artificialisation des sols.

Le contenu du rapport triennal

Rappel de la loi

L’article 206 de loi Climat et résilience du 22 août 2021, avait introduit un nouvel article L. 2231-1 au code général des collectivités territoriales pour que les communes ou les EPCI couverts par un document d’urbanisme établissent un rapport relatif à l’artificialisation des sols observée sur son territoire. Le premier rapport doit être réalisé trois ans après l’entrée en vigueur de la loi.

Apports du nouveau décret

Le décret précise les indicateurs et les données devant y figurer. Ainsi, il est attendu que :
– la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers, exprimée en nombre d’hectares, le cas échéant en la différenciant entre ces types d’espaces, et en pourcentage au regard de la superficie du territoire couvert. Sur le même territoire, le rapport peut préciser également la transformation effective d’espaces urbanisés ou construits en espaces naturels, agricoles et forestiers du fait d’une renaturation ;
– le solde entre les surfaces artificialisées et les surfaces désartificialisées ;
– les surfaces dont les sols ont été rendus imperméables, au sens des catégories 1° et 2° de la nomenclature ;
– l’évaluation du respect des objectifs de réduction de la consommation d’ENAF et de lutte contre l’artificialisation des sols, fixés dans les documents de planification et d’urbanisme.

Pendant la première période de dix ans (2021-2031) et tant que les PLU n’ont pas intégré les objectifs de lutte contre l’artificialisation des sols, seule la première disposition est attendue dans le rapport.

Pour produire ce rapport, les communes et EPCI peuvent mobiliser d’autres indicateurs et données et disposent gratuitement des données produites par l’observatoire de l’artificialisation. Ils peuvent également utiliser les données de dispositifs d’observation développés et mis en oeuvre dans le cadre des observatoires de l’habitat et du foncier (OHF) et se nourrir d’analyses issues de l’évaluation des SCoT.

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